J.O. 210 du 9 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 septembre 2004 relatif aux opérations électorales pour l'élection des délégués consulaires


NOR : JUSB0410433A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à l'industrie, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le code électoral ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret no 2004-799 du 29 juillet 2004 relatif à l'élection des délégués consulaires,

Arrêtent :


Article 1


I. - Les listes électorales prévues aux articles 5 et 6 du décret du 29 juillet 2004 susvisé sont destinées :

a) A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article 6 du même décret ;

b) A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 du code de commerce ;

c) A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.

II. - Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 du code de commerce par ressort de juridiction de première instance compétente en matière commerciale et comportant des juges élus sont subdivisées en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.

III. - Les listes doivent porter la mention de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :

- la sous-catégorie et la catégorie de l'électeur ;

- un numéro d'ordre sur la liste ;

- le numéro SIREN de l'entreprise ;

- la raison sociale de l'entreprise ;

- les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;

- l'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I (b) ci-dessus ;

- l'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I (a et c) ci-dessus ;

- l'adresse internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.

Article 2


En application de l'article 11 du décret du 29 juillet 2004 susvisé, les candidatures peuvent être présentées sous forme individuelle ou collective et déposées soit par les candidats, soit par un mandataire.

Article 3


Dans le cas de candidatures présentées sous forme collective, un même bulletin de vote regroupe par catégorie ou sous-catégorie les candidatures correspondantes.

Article 4


Chaque candidat ou son mandataire doit remettre, pour validation à la commission, trente-cinq jours au moins avant le dernier jour du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.

Article 5


Vingt-cinq jours avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie plus 10 % pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel électoral aux électeurs.

Les enveloppes contenant le matériel électoral et les enveloppes d'acheminement du vote sont closes.

Article 6


En application de l'article 16 du décret du 29 juillet 2004 susvisé, il est fait retour à la préfecture du siège de la chambre de commerce et d'industrie des circulaires, des bulletins de vote et des instruments nécessaires au vote non distribués par l'entreprise responsable de l'acheminement du courrier.

Article 7


L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture visé à l'article 21 du décret du 29 juillet 2004 susvisé est tenu à la disposition de chacun des membres de la commission d'organisation des élections.

Article 8


Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm x 229 mm avec fenêtre pour un porte adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues en annexe du présent arrêté.

Les enveloppes d'acheminement du vote sont d'une dimension de 110 mm x 220 mm.

Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm x 139 mm. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.

Les enveloppes d'acheminement des votes prévues à l'article 21 du décret du 29 juillet 2004 susvisé peuvent comporter des mentions supplémentaires.

Les modalités relatives à la transmission aux électeurs du matériel électoral et au retour des plis contenant les votes font l'objet d'une convention avec l'entreprise chargée de l'acheminement du courrier signée entre cette entreprise, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et le ministère chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.

Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote et d'acheminement des votes répondent également aux spécifications qui figurent en annexe au présent arrêté.

Article 9


Pour l'application de l'article 18 du décret du 29 juillet 2004 susvisé, les frais de propagande s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.

Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.

Article 10


Les plafonds maxima de dépenses d'impression et d'affichage arrêtés par les préfets dans les limites desquels les candidats peuvent prétendre à remboursement sont ceux des documents présentant les caractéristiques suivantes :

1° bulletins de vote sur papier blanc ou éventuellement sur papier recyclé, 80 grammes au mètre carré, ne pouvant dépasser les formats suivants :

74 mm x 105 mm pour une candidature isolée ;

148 mm x 210 mm pour les regroupements de candidats.

Il est procédé au remboursement des bulletins sur la base du nombre d'exemplaires effectivement remis et dans la limite du maximum fixé à l'article 5 du présent arrêté.

Les bulletins de vote précisent :

- le nom et le prénom usuels du ou des candidats ;

- le cas échéant, leur titres et décorations ;

- leur profession ;

- la commune de leur activité ;

- l'entité sous l'égide de laquelle ils se présentent et la personne soutenant la ou les candidatures ;

- leur sous-catégorie, ou à défaut leur catégorie professionnelle ;

- la mention, le cas échéant, du département.

2° Circulaires sur papier blanc satiné, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm x 420 mm, en quadrichromie.

Il est procédé au remboursement des circulaires sur la base du nombre d'exemplaires effectivement remis et dans la limite du maximum fixé à l'article 5 du présent arrêté.

3° Les affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm x 841 mm.

Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder une affiche par tranche entière de 100 électeurs inscrits.

Conformément à l'article R. 27 du code électoral les affiches ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.

Le préfet fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats dans les conditions ci-dessus.

Les demandes de remboursement sont adressées au président de la chambre de commerce et d'industrie.

Conformément à l'article R. 39 du code électoral, les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques ci-dessus et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait).

Les candidats d'une liste ou un candidat isolé peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.

Article 11


Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales, prévues à l'article 8 du décret du 29 juillet 2004 susvisé, sont communiquées au préfet.

Article 12


Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie comprend plusieurs départements le préfet compétent pour l'application du décret du 29 juillet 2004 susvisé est celui du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie.

Article 13


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 septembre 2004.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Christian Jacob





Enveloppe d'acheminement du vote d'après les indications techniques de La Poste au format : 110 x 220 mm

www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 210 du 09/09/2004 texte numéro 16









Présentation de la zone d'affranchissement Optima Réponse



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 210 du 09/09/2004 texte numéro 16









Enveloppe d'acheminement du vote : positionnement des mentions obligatoires



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 210 du 09/09/2004 texte numéro 16










Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 210 du 09/09/2004 texte numéro 16










Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 210 du 09/09/2004 texte numéro 16









Enveloppe de vote



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 210 du 09/09/2004 texte numéro 16









Enveloppe d'envoi du matériel de vote d'après les indications techniques de La Poste au format : 162 x 229 mm

www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 210 du 09/09/2004 texte numéro 16









Enveloppe d'envoi du matériel de vote : mentions obligatoires de l'enveloppe mécanisable



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 210 du 09/09/2004 texte numéro 16